P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
19. L’utilisation d’un espace à des fins commerciales ou d’exercice d’une profession à l’intérieur d’une résidence est permise aux conditions suivantes:
1°  l’utilisateur habite la résidence;
2°  l’activité s’effectue entièrement dans un espace de la résidence réservée à cette fin et n’implique l’utilisation d’aucun espace extérieur;
3°  l’espace utilisé occupe 40% ou moins de la superficie totale de plancher de la résidence;
4°  l’activité n’implique l’hébergement d’aucun client;
5°  l’utilisation de l’immeuble à cette fin n’aura pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévère que celle prévue pour une maison d’habitation.
Lorsque plusieurs activités commerciales ou professionnelles s’effectuent dans la résidence, l’espace maximal d’utilisation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa s’applique pour l’ensemble de ces activités.
D. 1458-2018, a. 19.
En vig.: 2019-01-24
19. L’utilisation d’un espace à des fins commerciales ou d’exercice d’une profession à l’intérieur d’une résidence est permise aux conditions suivantes:
1°  l’utilisateur habite la résidence;
2°  l’activité s’effectue entièrement dans un espace de la résidence réservée à cette fin et n’implique l’utilisation d’aucun espace extérieur;
3°  l’espace utilisé occupe 40% ou moins de la superficie totale de plancher de la résidence;
4°  l’activité n’implique l’hébergement d’aucun client;
5°  l’utilisation de l’immeuble à cette fin n’aura pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévère que celle prévue pour une maison d’habitation.
Lorsque plusieurs activités commerciales ou professionnelles s’effectuent dans la résidence, l’espace maximal d’utilisation prévu au paragraphe 3 du premier alinéa s’applique pour l’ensemble de ces activités.
D. 1458-2018, a. 19.